Habilitation des conservateurs-restaurateurs: quelques changements intervenus par décret en 2016

L’habilitation des conservateurs-restaurateurs à exercer pour les Musées de France, est régie par le Code du Patrimoine, au Livre IV (Musées), Titre V (Collections des Musées de France), Chapitre II (Conservation et restauration), Section 3 (Qualifications requises en matière de restauration).


Article R452-10

Peuvent procéder à la restauration d’un bien faisant partie des collections des musées de France :
1° Les personnes titulaires d’un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, délivré après cinq années de formation de l’enseignement supérieur spécialisée dans le même domaine, soit conférant le grade de master, soit répondant à des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce second cas, un arrêté du ministre chargé de la culture constate la conformité du diplôme à ces conditions ;

NB: c’est aujourd’hui le cas  des titulaires de l’un des quatre  diplômes français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, délivrés après cinq années de formation de l’enseignement supérieur spécialisée dans le même domaine, et valant grade de master, à savoir

  • le Master Professionnel de Conservation-Restauration de biens culturels ( MPCRBC) de l’Université de Paris I,
  • le Diplôme de restaurateur du patrimoine de l’Institut National du Patrimoine de Paris,
  • Le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, option art, mention conservation-restauration (DNSEP-CR)de l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon,
  • Le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, option art, mention conservation-restauration des oeuvres sculptées de l’Ecole des Beaux-Arts de Tours-Angers-Le mans.

2° Les personnes dont les acquis de l’expérience en matière de restauration du patrimoine ont été validés dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’éducation ;
3° Les personnes titulaires d’un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, reconnaissant un niveau au moins équivalent à quatre années d’étude et à la fin d’un second cycle de l’enseignement supérieur, obtenu avant le 29 avril 2002 ;
4° Les personnes qui, entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002, ont restauré des biens des musées ayant reçu ou ayant été susceptibles de recevoir l’appellation ” musée de France ” et qui ont été habilitées par le ministre chargé de la culture à assurer des opérations de restauration sur les biens des musées de France ;
5° Les fonctionnaires appartenant à des corps ayant vocation statutaire à assurer des travaux de restauration.

Article R452-11

I. – Peuvent demander la reconnaissance de leur qualification professionnelle en vue de procéder à la restauration d’un bien faisant partie des collections des musées de France, pour des prestations effectuées dans le cadre d’un établissement en France, les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui sont titulaires ou attestent :

1° D’un diplôme sanctionnant une formation de l’enseignement supérieur, délivré par les autorités compétentes d’un Etat membre ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autre que la France, qui réglemente l’accès à l’activité de restauration des biens de collections de musées d’intérêt général ou son exercice, et permettant d’exercer légalement cette activité dans cet Etat ;

2° D’un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui leur a permis d’exercer légalement l’activité de restauration de biens de collections de musées d’intérêt général dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l’Etat dans lequel elle a été acquise ;

3° De l’exercice de l’activité de restauration de biens de collections de musées d’intérêt général à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre ou Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autre que la France, qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette activité, à condition que les demandeurs détiennent un diplôme sanctionnant une formation de l’enseignement supérieur, délivré par les autorités compétentes d’un Etat membre ou d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen et attestant de leur préparation à l’exercice de cette activité. La condition d’exercice à temps plein pendant un an de l’activité de restauration des biens de collections d’intérêt général n’est pas exigée lorsque le diplôme détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée dans l’Etat d’origine.

II. – Dans les cas prévus au présent article, l’intéressé adresse au ministre chargé de la culture une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles.

1° Si, au cours de l’instruction de cette demande, apparaissent des différences substantielles entre sa formation et celle requise en France, le ministre vérifie que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces différences. Si tel n’est pas le cas, le ministre peut soumettre le demandeur à une mesure de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d’adaptation, soit en une épreuve d’aptitude ;

2° Si le demandeur est titulaire d’un certificat sanctionnant un cycle d’études secondaires au sens du b de l’article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministre peut prescrire le stage d’adaptation ou l’épreuve d’aptitude ;

3° Si l’intéressé est titulaire d’une attestation de compétence au sens du a de l’article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministre peut refuser l’accès à la profession et son exercice au titulaire.

Article R452-12
Peuvent également procéder à la restauration d’un bien faisant partie des collections des musées de France, pour des prestations effectuées à titre temporaire et occasionnel, les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen légalement établis dans un de ces Etats pour exercer l’activité de restauration des biens de collections de musées d’intérêt général.
Lorsque ni l’activité ni la formation conduisant à cette activité ne sont réglementées dans l’Etat dans lequel ils sont légalement établis, ils doivent l’avoir exercée dans cet Etat pendant au moins une année, à temps plein ou à temps partiel, au cours des dix années qui précèdent la prestation.
L’intéressé souscrit, préalablement à sa première prestation, une déclaration auprès du ministre chargé de la culture. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d’exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l’année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation.
La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’Etat d’établissement lorsqu’un tel titre existe dans cet Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l’Etat d’établissement. Dans les cas où n’existe pas de titre professionnel dans l’Etat d’établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.
Article R452-12-1

I. – Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la profession de restaurateur d’un bien faisant partie des collections des musées de France, profession réglementée au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en application des dispositions du présent code, peut être accordé au cas par cas aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l’Etat d’origine, l’activité professionnelle pour laquelle l’accès partiel est sollicité ;

2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’Etat d’origine et la profession réglementée en France de restaurateur d’un bien faisant partie des collections des musées de France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à cette profession réglementée ;

3° L’activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l’Etat d’origine.

II. – L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

III. – Les demandes aux fins d’accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d’établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.

Article R452-13
La procédure d’instruction des demandes mentionnées aux articles R. 452-10 et R. 452-11, les conditions auxquelles doit répondre le diplôme mentionné au 1° de l’article R. 452-10, le déroulement et le contenu du stage d’adaptation et de l’épreuve d’aptitude visés au cinquième alinéa de l’article R. 452-11 ainsi que le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration visée à l’article R. 452-12 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marc MAIRE (24 octobre 2016). Habilitation des conservateurs-restaurateurs: quelques changements intervenus par décret en 2016. Semin'R. Consulté le 9 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/tzbn


6 réflexions sur « Habilitation des conservateurs-restaurateurs: quelques changements intervenus par décret en 2016 »

  1. Bonjour,
    Je me tourne vers vous pour obtenir une réponse à la question que je me pose, et dont je ne trouve pas la réponse en ligne.
    Je suis franco-suisse, et je suis actuellement un cursus en conservation-restauration de peinture à la Hochschule der Künste Bern. J’aimerais rentrer en France travailler après l’obtention de mon diplôme. Savez-vous s’il me sera possible d’obtenir l’habilitation à exercer pour les Musées de France ?
    Je vous remercie d’avance pour votre réponse.
    MLD

    1. Bonjour, En pincipe, le diplôme en conservation-restauration délivré par la Fachhochschule de Berne confère l’habilitation à exercer pour les musées de France. Cordialement, M.Maire

  2. Bonjour Monsieur Maire,
    Je vous remercie également pour votre travail très précis.
    En lisant votre billet, il m’est venu une question qui me fut posée par un directeur de musée et dont je n’ai jamais trouvé de clarification dans le Code du Patrimoine ou encore dans la charte E.C.C.O.
    – Dans le cadre de la loi Musée, est-ce que les restaurateurs français n’ayant pas d’habilitation d’État mais un diplôme tout de même reconnu par l’État (et une spécialité particulière) étaient autorisés à effectuer des constats d’état et des photographies sur des œuvres inscrites aux collections publiques ?
    Dans le cas où ils seraient autorisés, où si rien n’est prévu par la législation, peuvent-ils répondre à un appel d’offre d’un musée pour effectuer de la documentation par exemple?

    Je vous remercie par avance si vous avez quelques éléments de réponse, à tout hasard.

    Bien cordialement,

    J.Bresson

    1. Bonjour Monsieur,
      Ne faisant pas partie des restaurateurs “non habilités” par la loi Musées, je ne suis pas en mesure de répondre à votre question. Cerdialement, MM

  3. Cher Monsieur Maire,
    Merci beaucoup pour ce billet très précis d’un point de vue juridique, concernant l’habilitation des conservateurs restaurateurs en France.
    J’aurais cependant besoin de quelques précisions pour lesquelles je peine à trouver une réponse sur le net, et j’espérais que vous puissiez me venir en aide…
    Après avoir obtenu en France un CAP Arts de la reliure en juin dernier, je suis actuellement en 1ère année de “Triennale in conservazione e restauro di materiale cartaceo e fotografico” (Licence+ en conservation et restauration de supports papiers et photographiques) au sein de l’istituto per l’Arte e il Restauro du Palazzo Spinelli de Florence.
    Ma famille étant franco-italienne, j’ai volontairement choisi l’école Florentine pour son enseignement spécifique et sa grande quantité d’heures de pratique au sein de différentes institutions et archives Italiennes.
    Cette formation n’ étant cependant que de trois ans et non de cinq ans, après obtention des concours et remise de thèse, aux yeux de l’État Italien je n’aurai que le statut de “Tecnico di Restauro”, autrement dit, “Technicien de restauration”, ou bien encore “Assistant restaurateur”.

    Je n’arrive pas à savoir si ce statut “intermédiaire” existe ou non en France, et si il m’était possible d’obtenir une équivalence ou une reconnaissance de formation et de diplôme parmi les habilitations délivrées par l’État Français.

    Le diplôme de Tecnico di Restauro est délivré par la Région Toscane Italienne, et est reconnu au niveau Européen, mais je peine à comprendre si celui-ci me donnera le droit d’exercer en France au sein de musées ou de bibliothèques publiques, si je voulais un jour m’installer en France et y exercer ma profession. (Je précise que j’ai la nationalité française).

    Si vous – ou certains professionnels régulièrement présents sur ce site – pouviez m’éclairer d’avantage sur ma situation, je vous en serais très reconnaissante.

    Bien cordialement,

    Anne Claire Sulpice

    1. Bonjour, ayant plusieurs amies displômées du Palazzo Spinelli, je sais que leur diplôme n’est pas reconnu en France car, en effet, le statut de technicien en conservation-restauration n’existe pas. Pour ne pas être mise en défaut vis-à-vis des musées, le mieux est d’entrer en cours de cursus à la Sorbonne ou à l’INP pour, au mieux, passer les deux dernière années de Master permettant d’obtenir l’habilitation Musées de France. Il est également possible de passer des VAE après plusieurs années d’activité professionnelle mais cela reste assez difficile. Votre post datant de 2019, j’espère malgré tout que vous avez déjà trouvé la réponse ailleurs.

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