Circulaire n° 2002/021 du 24 décembre 2002 relative à la restauration des biens des collections des musées de France : qualifications requises et habilitation des personnes appelées à assurer des opérations de restauration.
La directrice des musées de France aux destinataires in fine
Références : Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, article 15 ; décret n° 2002-628 du 25 avril 6002 pris pour l’application de ladite loi, article 13. La loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France et le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour son application posent des principes communs aux musées de France pour les actes de restauration des collections de ces musées.
Ces actes sont établis par des spécialistes qualifiés (article 15 de la loi) sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l’article 6 de la loi. Les modes de reconnaissance des qualifications des spécialistes habilités à effectuer des restaurations sur les collections des musées de France sont fixés par le décret (article 13). Peuvent bénéficier de la reconnaissance de cette qualification les personnes titulaires des titres et diplômes préparant directement à l’exercice de la conservation préventive et de la restauration des biens culturels, celles qui ont obtenu la validation de leurs acquis professionnels ainsi que les fonctionnaires appartenant à des corps ayant vocation statutaire à effectuer des travaux de restauration. Pour les personnes n’entrant pas dans ces catégories et ayant exercé au cours des cinq années précédant la publication du décret une activité de restauration pour les musées nationaux, classés ou contrôlés, une procédure d’habilitation par une commission scientifique est instituée par le décret du 25 avril 2002 (article 13, 3°). La présente circulaire vise à expliciter les dispositions de la loi et du décret relatives aux qualifications des personnes effectuant des actes de restauration sur les biens culturels des collections des musées de France.
Peuvent accomplir des actes de conservation préventive et de restauration concernant les collections des musées de France :
1. – Les personnes titulaires d’un diplôme français ou européen Sont considérées comme qualifiées pour intervenir en matière de conservation préventive et de restauration les personnes titulaires d’un diplôme français, ou obtenu dans le cadre géographique fixé par les directives de l’Union européenne, à finalité professionnelle dans le domaine de la préservation et de la restauration du patrimoine et reconnaissant un niveau au moins équivalent à quatre années d’études et à la fin d’un second cycle de l’enseignement supérieur. Les diplômes français correspondant aux exigences fixées par l’article 13 du décret sont à l’heure actuelle les suivants :
* La maîtrise de sciences et techniques en conservation-restauration des biens culturels délivrée par l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
* Le diplôme de restaurateur du patrimoine, avec mention de la spécialité, délivré par l’institut national du patrimoine.
* Le diplôme d’études supérieures en conservation-restauration des œuvres peintes délivré par l’école d’art d’Avignon.
* Le diplôme d’études supérieures en conservation-restauration des œuvres sculptées délivré par l’école supérieure des beaux-arts de Tours.
* Les diplômes délivrés dans un état membre de la communauté européenne à finalité professionnelles dans le domaine de la préservation et de la restauration du patrimoine devront avoir été validés dans les conditions fixées par le décret n° 2002-529 du 16 avril 2002 relatif à la validation d’études supérieures accomplies à l’étranger.
2. – Les personnes dont les acquis de l’expérience en matière de restauration auront été validés Dans les conditions prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’éducation, dans la rédaction résultant des articles 136 et 137 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et qui auront ainsi obtenu un diplôme conforme aux exigences fixées par l’article 13 du décret.
3. – Les fonctionnaires assurant des travaux de restauration pour les musées de France Les conditions d’exercice de leur activité sont prévues par le statut de leur corps d’appartenance, leur cadre d’emploi et l’organisation des services auxquels ils sont affectés.
4. – Les personnes habilitées à effectuer des restaurations par le ministère de la défense Les conditions d’exercice de leur activité seront définies par un arrêté interministériel particulier. Bulletin Officiel 134 39
5. – Les personnes habilitées par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, le ministre dont relève le musée concerné
5.1 Le champ de l’habilitation L’habilitation instituée à l’article 13 du décret du 15 avril 2002 précité vise les personnes qui, au cours des cinq années précédant la publication du décret du 25 avril 2002, ont restauré des biens de musées nationaux, classés ou contrôlés. Elles sont habilitées par le ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle, après avis favorable d’une commission scientifique définie par arrêté des mêmes ministres. La commission est nommée pour trois ans. La commission apprécie si les candidats possèdent les connaissances et les compétences indispensables pour intervenir sur des biens des musées de France, ainsi que la qualité des travaux réalisés par eux, à partir de dossiers et, si elle le décide (cf. 5.4.), au moyen d’un entretien complémentaire. Les dossiers sont examinés par ordre d’arrivée. L’habilitation concerne des personnes et non des entreprises. L’habilitation ne constitue pas un diplôme, mais autorise les titulaires à procéder à la restauration de biens des musées de France.
5.2. Composition de la commission scientifique Un arrêté portant composition de la commission, co-signé par le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies, est en cours de publication. La commission sera présidée par le directeur des musées de France ou son représentant. Elle comprendra des représentants du ministère chargé de la recherche, du centre de recherche et de restauration des musées de France et des établissements de formation des restaurateurs, ainsi que des conservateurs du patrimoine, des restaurateurs diplômés et des artisans d’art.
5.3. Constitution des candidatures Le dossier de candidature doit comprendre : * une demande motivée, faisant apparaître le projet professionnel dans lequel s’insère la demande d’habilitation ; * un CV professionnel détaillé, indiquant notamment : – la spécialité d’ordre technique ou scientifique dont se réclame le candidat, – ses diplômes et stages de formation, – ses éventuels travaux de recherche, publications, participations actives à des colloques, des comités scientifiques, des activités d’enseignement ou d’encadrement de stagiaires, etc, – son statut professionnel, – sa date d’entrée dans la profession, – la nature et l’importance de sa clientèle, – ses lieux de travail, – son affiliation éventuelle à des associations professionnelles nationales ou internationales, – la liste des travaux effectués depuis cinq ans sur les collections des musées nationaux, classés ou contrôlés, en précisant ceux réalisés sous sa seule responsabilité, ou dans le cadre d’un salariat, d’un groupement de restaurateurs, ainsi que d’une sous-traitance ou co-traitance, – trois à cinq dossiers de restauration de biens culturels, dont un obligatoirement sur des biens des musées nationaux, classés ou contrôlés. Ces dossiers doivent comprendre, notamment, le rapport de restauration tel qu’il a été remis au donneur d’ordre ou au propriétaire à l’issue de l’intervention, – une attestation sur l’honneur certifiant que le candidat est bien l’auteur des dossiers transmis à la commission et que les informations données sont sincères et vérifiables.
5.4. Modalités de fonctionnement et calendrier de la commission La commission forme son avis en vérifiant si le candidat garantit : – une bonne compréhension de l’histoire matérielle du bien restauré et de sa signification culturelle ; – le respect d’une méthodologie rigoureuse : nature de la demande initiale, définition des objectifs de l’intervention, constat d’état, investigation approfondie, diagnostic, proposition d’intervention, compte rendu de l’intervention et bilan final ; – une bonne capacité de réflexion et de justification des partis pris pour les interventions ; – la qualité, la clarté et la pertinence de la documentation. Après examen du dossier, l’habilitation est proposée si la commission se prononce favorablement à deux tiers de ses membres. Entre un tiers et deux tiers de voix favorables, le candidat est invité à s’entretenir ultérieurement avec la commission. A l’issue de cet entretien, la commission décide, à la majorité simple des voix, soit de proposer l’habilitation, Bulletin Officiel 134 40 soit de donner un avis défavorable, soit de suspendre son avis momentanément en incitant le candidat à suivre une formation complémentaire. A l’issue de cette formation, un compte-rendu accompagné d’une évaluation des acquis du candidat, est rédigé par les responsables de formation et adressé à la commission afin que celle-ci émette un avis définitif. Les directeurs de musées de France, les conservateurs du patrimoine, les conseillers pour les musées et les responsables du réseau de restauration sont invités à informer dans toute la mesure du possible les personnes concernées et éventuellement les entreprises qui les emploient de l’ouverture imminente de la procédure d’habilitation et de la nécessité de faire rapidement acte de candidature et de transmettre un dossier à la direction des musées de France. La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.
La directrice des musées de France, Francine Mariani-Ducray
Destinataires :
– Madame la directrice de la recherche au ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
– Mesdames et messieurs les directeurs régionaux des affaires culturelles
– Mesdames et messieurs les présidents et directeurs de musées de France, musées nationaux
– Monsieur le directeur de l’université Paris 1 – U.F.R. 03
– Madame la directrice de l’institut national du patrimoine
– Monsieur le directeur de l’école supérieure d’art d’Avignon
– Monsieur le directeur de l’école supérieure des beaux-arts de Tours
– Mesdames et messieurs les responsables des ateliers du réseau de restauration